LUMIERE SUR…L’ACCES AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

🔎 LUMIERE SUR…L’ACCES AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS 🔍
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 22 novembre 2022 sur la validité des dispositions autorisant l’accès aux données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs par le grand public.

📚 Rappelons que :
La notion de « bénéficiaire effectif » s’inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et vise la personne qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une société impliquée dans une opération pour laquelle la connaissance du client est requise avant l’entrée en relation d’affaires.

📝 L’affaire :
Au Luxembourg, plusieurs bénéficiaires effectifs contestaient le fait que le grand public ait accès à de nombreuses données à caractère personnel les concernant : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, pays de résidence ainsi que la nature et l’étendue du capital détenu.
Saisie par deux demandes de renvoi, la CJUE a invalidé les dispositions de la Directive 2018/843 qui a introduit cette possibilité d’accès au grand public.

⚖️ Le motif :
Pour la CJUE, une telle ingérence dans les droits et libertés fondamentaux du respect de la vie privée et des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs n’est pas strictement nécessaire ni justifiée au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme

ℹ️ En conclusion :
Les personnes souhaitant accéder aux registres des bénéficiaires effectifs devront dorénavant démontrer un intérêt légitime. En pratique, il conviendra de se reporter en France à l’article L561-2 du code monétaire et financier relatif aux personnes assujetties à la LCB-FT
La notion d’intérêt légitime n’étant cependant pas définie par le droit, quelques interrogations apparaissent donc suite à cette décision quant à la matérialisation de cet intérêt lorsqu’il est question de l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs. 

LUMIERE SUR … LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE INTERDISANT LA REVENTE DES JEUX VIDÉOS DÉMATÉRIALISÉS

🔎 LUMIERE SUR … LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE INTERDISANT LA REVENTE DES JEUX VIDÉOS DÉMATÉRIALISÉS 🔍
 
⚖️ Par un arrêt du 22 octobre 2022 (RG n° 20/15768), la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le TGI de Paris (17 sept. 2019, RG n°16/01008) et s’est prononcé sur la réglementation applicable aux #jeuxvidéos vendus en version dématérialisés.
 
⚡ L’association de consommateurs UFC-Que-Choisir a assigné le développeur et distributeur de jeux-vidéos Valve LLC (plateforme Steam) afin de faire déclarer abusive certaines stipulations de ses CGV.
Il est notamment question de la clause par laquelle Valve LLC interdit le transfert et la revente des jeux-vidéos vendus sur sa plateforme #Steam, ce qui contreviendrait entre autres à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE, pourtant garantie pour la notion d’épuisement du droit de distribution.
 
La Cour d’appel de Paris rejette l’argument de l’UFC-Que-Choisir basé sur la directive 2009/24 (programmes informatiques). Selon cette directive, la vente d’une copie d’un jeu-vidéo, même au format dématérialisé (CJUE, 3 juill. 2012, C-128-11, Usedsoft) épuiserait le droit de distribution de l’éditeur, rendant dès lors illicite l’interdiction de revendre ou transférer ledit jeu-vidéo. ⏹️
 
📝 La Cour d’appel de Paris soutient que le jeu-vidéo est, à l’instar du livre électronique (CJUE, 19 déc. 2019, C-263/18, aff. [F] [J]), un objet complexe composé d’un logiciel informatique, mais surtout de créations intellectuelles originales (bande sonore, personnages, gameplay, univers, etc.). 👾
Ces créations sont protégées par la directive 2001/29, dont l’application prévaut et écarte les autres régimes de distribution et de communication au public (CJUE, 23 janv. 2014, C- 355/12, aff. Nintendo). 🎮
 
Le joueur n’achète donc pas une copie physique du jeu dont la revente est possible, mais achète une licence d’utilisation protégée par la notion de communication au public. 🛡️
Ainsi, l’interdiction de revendre et donner les jeux achetés en version dématérialisée n’est ni illicite, ni abusive.
 
Que pensez-vous de cette décision ? Les débats sont ouverts !